Version consolidée au 12/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02009R1221-20230712, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
IntituléConditions applicables en matière de vérification et de validation dans les pays tiers
RattachementCHAPITRE V — VÉRIFICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
Règlement (CE) n° 1221/2009
CHAPITRE V — VÉRIFICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
VersionConsolidée au 12/07/2023 (CELEX 02009R1221-20230712)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →
1. Les vérificateurs environnementaux accrédités ou agréés dans un État membre peuvent exercer des activités de vérification et de validation pour une organisation située dans un pays tiers conformément aux exigences fixées par le présent règlement.
2. Au moins six semaines avant vérification ou validation dans un pays tiers, le vérificateur environnemental notifie à l’organisme d’accréditation ou d’agrément de l’État membre dans lequel l’organisation souhaite introduire une demande d’enregistrement ou dans lequel elle est déjà enregistrée les renseignements relatifs à son accréditation ou à son agrément, ainsi que le lieu et la date de la vérification ou validation prévue.
3. Les activités de vérification et de validation sont supervisées par l’organisme d’accréditation ou d’agrément de l’État membre dans lequel le vérificateur environnemental est accrédité ou agréé. Le début de l’activité est notifié à l’organisme d’accréditation ou d’agrément, dans les délais fixés au paragraphe 2.
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