Version consolidée au 12/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02009R1221-20230712, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
IntituléSuspension et retrait de l’accréditation ou de l’agrément
RattachementCHAPITRE VI — ORGANISMES D’ACCRÉDITATION ET D’AGRÉMENT
Règlement (CE) n° 1221/2009
CHAPITRE VI — ORGANISMES D’ACCRÉDITATION ET D’AGRÉMENT
VersionConsolidée au 12/07/2023 (CELEX 02009R1221-20230712)
Référencearticle 29 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →
1. La suspension ou le retrait de l’accréditation ou de l’agrément requiert la consultation des parties intéressées, y compris le vérificateur environnemental concerné, afin que l’organisme d’accréditation ou d’agrément dispose des éléments de preuve nécessaires pour arrêter sa décision.
2. L’organisme d’accréditation ou d’agrément informe le vérificateur environnemental des raisons expliquant les mesures prises et du processus de discussion avec l’autorité chargée de faire appliquer la législation.
3. L’accréditation ou l’agrément sont suspendus ou retirés, selon la nature et la gravité du manquement ou de la violation des exigences légales, jusqu’à ce que l’assurance ait été obtenue que les vérificateurs environnementaux se conforment au présent règlement.
4. La suspension de l’accréditation ou de l’agrément est levée lorsque l’organisme d’accréditation ou d’agrément a reçu des informations lui permettant d’établir que le vérificateur environnemental respecte le présent règlement.
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