Version consolidée au 12/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02009R1221-20230712, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
IntituléÉvaluation des organismes d’accréditation ou d’agrément par les pairs
RattachementCHAPITRE VI — ORGANISMES D’ACCRÉDITATION ET D’AGRÉMENT
Règlement (CE) n° 1221/2009
CHAPITRE VI — ORGANISMES D’ACCRÉDITATION ET D’AGRÉMENT
VersionConsolidée au 12/07/2023 (CELEX 02009R1221-20230712)
Référencearticle 31 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →
1. L’évaluation par les pairs à organiser, en ce qui concerne l’accréditation ou l’agrément de vérificateurs environnementaux en vertu du présent règlement, par l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément, est réalisée à intervalles réguliers, au moins tous les quatre ans, et comprend une évaluation des règles et des procédures visées aux articles 28 et 29.
Tous les organismes d’accréditation ou d’agrément participent à cette évaluation.
2. L’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément, fait parvenir à la Commission et au comité institué en vertu de l’article 49, paragraphe 1, un rapport régulier sur l’évaluation par les pairs.
Ce rapport est rendu public, après approbation de l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément, et du comité visé au premier alinéa.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.