Règlement (CE) n° 1221/2009 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02009R1221-20230712, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
IntituléPromotion de l’EMAS
Rattachement
CHAPITRE VII — RÈGLES APPLICABLES AUX ÉTATS MEMBRES
  1. Règlement (CE) n° 1221/2009
  2. CHAPITRE VII — RÈGLES APPLICABLES AUX ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 12/07/2023 (CELEX 02009R1221-20230712)
Référencearticle 33 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →

1. Les États membres, conjointement avec les organismes compétents, les autorités chargées de faire appliquer la législation et les autres parties intéressées font la promotion du système EMAS en tenant compte des activités visées aux articles 34 à 38.

2. Ils peuvent, à cette fin, concevoir une stratégie de promotion, qui sera périodiquement revue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1221-20230712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).