Version consolidée au 12/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02009R1221-20230712, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
IntituléPromotion de l’EMAS
RattachementCHAPITRE VII — RÈGLES APPLICABLES AUX ÉTATS MEMBRES
Règlement (CE) n° 1221/2009
CHAPITRE VII — RÈGLES APPLICABLES AUX ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 12/07/2023 (CELEX 02009R1221-20230712)
Référencearticle 33 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →
1. Les États membres, conjointement avec les organismes compétents, les autorités chargées de faire appliquer la législation et les autres parties intéressées font la promotion du système EMAS en tenant compte des activités visées aux articles 34 à 38.
2. Ils peuvent, à cette fin, concevoir une stratégie de promotion, qui sera périodiquement revue.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.