Version consolidée au 12/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02009R1221-20230712, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
IntituléDroits
RattachementCHAPITRE VII — RÈGLES APPLICABLES AUX ÉTATS MEMBRES
Règlement (CE) n° 1221/2009
CHAPITRE VII — RÈGLES APPLICABLES AUX ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 12/07/2023 (CELEX 02009R1221-20230712)
Référencearticle 39 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →
1. Les États membres peuvent instaurer un régime de droits tenant compte des éléments suivants:
a) les frais liés à la fourniture d’informations et à la fourniture d’une aide aux organisations par les organismes désignés ou créés à cet effet par les États membres en vertu de l’article 32;
b) les frais liés à l’accréditation ou à l’agrément et à la supervision des vérificateurs environnementaux;
c) les frais d’enregistrement, de renouvellement de l’enregistrement, de suspension et de radiation par les organismes compétents et les frais supplémentaires liés à la gestion de ces processus pour les organisations situées hors de la Communauté.
Le montant des droits est raisonnable et proportionné à la taille de l’organisation et au travail à effectuer.
2. Les États membres veillent à ce que les organisations soient informées de tous les droits applicables.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.