Règlement (CE) n° 1221/2009 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02009R1221-20230712, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
IntituléManquement aux dispositions
Rattachement
CHAPITRE VII — RÈGLES APPLICABLES AUX ÉTATS MEMBRES
  1. Règlement (CE) n° 1221/2009
  2. CHAPITRE VII — RÈGLES APPLICABLES AUX ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 12/07/2023 (CELEX 02009R1221-20230712)
Référencearticle 40 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures judiciaires ou administratives appropriées en cas de manquement au présent règlement.

2. Les États membres prévoient des mesures efficaces de lutte contre l’utilisation du logo EMAS en violation du présent règlement.

Il est possible d’avoir recours aux dispositions instaurées conformément à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.

Nota : JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1221-20230712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).