Règlement (CE) n° 1221/2009 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02009R1221-20230712, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
IntituléInformations et rapports à transmettre à la Commission
Rattachement
CHAPITRE VII — RÈGLES APPLICABLES AUX ÉTATS MEMBRES
  1. Règlement (CE) n° 1221/2009
  2. CHAPITRE VII — RÈGLES APPLICABLES AUX ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 12/07/2023 (CELEX 02009R1221-20230712)
Référencearticle 41 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →

1. Les États membres informent la Commission de la structure des organismes compétents et des organismes d’accréditation ou d’agrément, ainsi que des procédures relatives à leur fonctionnement, et mettent ces informations à jour, le cas échéant.

2. Les États membres communiquent, tous les deux ans, à la Commission un rapport sur les mesures prises en vertu du présent règlement.

Dans ces rapports, les États membres tiennent compte du dernier rapport en date présenté par la Commission au Parlement européen et au Conseil en application de l’article 47.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1221-20230712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).