Version consolidée au 12/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02009R1221-20230712, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
IntituléInformation
RattachementCHAPITRE VIII — RÈGLES APPLICABLES À LA COMMISSION
Règlement (CE) n° 1221/2009
CHAPITRE VIII — RÈGLES APPLICABLES À LA COMMISSION
VersionConsolidée au 12/07/2023 (CELEX 02009R1221-20230712)
Référencearticle 42 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →
1. La Commission informe:
a) le public sur les objectifs et les principaux composants de l’EMAS;
b) les organisations sur le contenu du présent règlement.
2. La Commission met et tient à la disposition du public:
a) un registre des vérificateurs environnementaux et des organisations enregistrées;
b) une base de données contenant les déclarations environnementales sous forme électronique;
c) une base de données des meilleures pratiques concernant l’EMAS, y compris, entre autres, des instruments efficaces pour la promotion de l’EMAS et des exemples d’aide technique aux organisations;
d) une liste des ressources communautaires destinées au financement de la mise en œuvre de l’EMAS et des projets et activités qui y sont liés.
Aller plus loin
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