Règlement (CE) n° 1221/2009 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02009R1221-20230712, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
IntituléCoopération et coordination
Rattachement
CHAPITRE VIII — RÈGLES APPLICABLES À LA COMMISSION
  1. Règlement (CE) n° 1221/2009
  2. CHAPITRE VIII — RÈGLES APPLICABLES À LA COMMISSION
VersionConsolidée au 12/07/2023 (CELEX 02009R1221-20230712)
Référencearticle 43 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →

1. La Commission encourage, le cas échéant, la coopération entre États membres afin, notamment, d’assurer une application uniforme et cohérente dans toute la Communauté des règles relatives:

a) à l’enregistrement des organisations;

b) aux vérificateurs environnementaux;

c) aux informations et à l’aide visées à l’article 32.

2. Sans préjudice de la législation communautaire en matière de marchés publics, la Commission et les autres institutions et organes communautaires font référence, le cas échéant, à l’EMAS ou à d’autres systèmes de management environnemental reconnus au titre de l’article 45, ou équivalents, dans les conditions d’exécution des marchés de travaux ou de services.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1221-20230712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).