Version consolidée au 12/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02009R1221-20230712, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
IntituléCoopération et coordination
RattachementCHAPITRE VIII — RÈGLES APPLICABLES À LA COMMISSION
Règlement (CE) n° 1221/2009
CHAPITRE VIII — RÈGLES APPLICABLES À LA COMMISSION
VersionConsolidée au 12/07/2023 (CELEX 02009R1221-20230712)
Référencearticle 43 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →
1. La Commission encourage, le cas échéant, la coopération entre États membres afin, notamment, d’assurer une application uniforme et cohérente dans toute la Communauté des règles relatives:
a) à l’enregistrement des organisations;
b) aux vérificateurs environnementaux;
c) aux informations et à l’aide visées à l’article 32.
2. Sans préjudice de la législation communautaire en matière de marchés publics, la Commission et les autres institutions et organes communautaires font référence, le cas échéant, à l’EMAS ou à d’autres systèmes de management environnemental reconnus au titre de l’article 45, ou équivalents, dans les conditions d’exécution des marchés de travaux ou de services.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.