Règlement (CE) n° 1221/2009 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02009R1221-20230712, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
IntituléIntégration de l’EMAS dans d’autres mesures et instruments mis en œuvre dans la Communauté
Rattachement
CHAPITRE VIII — RÈGLES APPLICABLES À LA COMMISSION
  1. Règlement (CE) n° 1221/2009
  2. CHAPITRE VIII — RÈGLES APPLICABLES À LA COMMISSION
VersionConsolidée au 12/07/2023 (CELEX 02009R1221-20230712)
Référencearticle 44 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →

La Commission étudie la manière dont l’enregistrement, dans le cadre de l’EMAS conformément au présent règlement, peut:

1) être pris en compte lors de l’élaboration de nouvelles dispositions législatives ou de la révision de dispositions existantes, en particulier sous la forme d’un allègement ou d’une amélioration de la réglementation tels que décrits à l’article 38, paragraphe 2;

2) servir dans le cadre de l’application et du respect de la législation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1221-20230712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).