Règlement (CE) n° 1221/2009 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02009R1221-20230712, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
IntituléÉlaboration de documents de référence et de guides
Rattachement
CHAPITRE VIII — RÈGLES APPLICABLES À LA COMMISSION
  1. Règlement (CE) n° 1221/2009
  2. CHAPITRE VIII — RÈGLES APPLICABLES À LA COMMISSION
VersionConsolidée au 12/07/2023 (CELEX 02009R1221-20230712)
Référencearticle 46 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →

1. La Commission élabore, en consultation avec les États membres et d’autres parties prenantes, des documents de référence sectoriels qui comprennent:

a) les meilleures pratiques de management environnemental;

b) les indicateurs de performance environnementale propres aux secteurs;

c) le cas échéant, des repères d’excellence et des systèmes de classement permettant d’identifier les niveaux de performances environnementales.

La Commission peut également élaborer des documents de référence à usage transsectoriel.

2. La Commission tient compte des documents de référence existant et des indicateurs de performance environnementale élaborés conformément à d’autres mesures et instruments mis en œuvre en matière d’environnement dans la Communauté ou à des normes internationales.

3. La Commission établit, d’ici à la fin de 2010, un plan de travail comportant la liste indicative des secteurs qui seront considérés comme prioritaires pour l’adoption des documents sectoriels ou transsectoriels de référence.

Ce plan est rendu public et périodiquement mis à jour.

4. La Commission, en coopération avec l’Assemblée des organismes compétents, élabore un guide pour l’enregistrement des organisations en dehors de la Communauté.

5. La Commission publie un guide de l’utilisateur présentant les étapes nécessaires pour participer à l’EMAS.

Ce guide est disponible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union européenne et en ligne.

6. Les documents élaborés conformément aux paragraphes 1 et 4 sont présentés en vue de leur adoption. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 49, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1221-20230712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).