Règlement (CE) n° 1221/2009 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02009R1221-20230712, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
IntituléRapports
Rattachement
CHAPITRE VIII — RÈGLES APPLICABLES À LA COMMISSION
  1. Règlement (CE) n° 1221/2009
  2. CHAPITRE VIII — RÈGLES APPLICABLES À LA COMMISSION
VersionConsolidée au 12/07/2023 (CELEX 02009R1221-20230712)
Référencearticle 47 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →

Tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant des informations sur les actions et mesures mises en œuvre au titre du présent chapitre ainsi que les informations qu’elle reçoit des États membres en vertu de l’article 41.

Ce rapport contient une évaluation de l’effet du système sur l’environnement et l’effectif des participants.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1221-20230712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).