Règlement (CE) n° 1221/2009 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02009R1221-20230712, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
IntituléDemande d’enregistrement
Rattachement
CHAPITRE II — ENREGISTREMENT DES ORGANISATIONS
  1. Règlement (CE) n° 1221/2009
  2. CHAPITRE II — ENREGISTREMENT DES ORGANISATIONS
VersionConsolidée au 12/07/2023 (CELEX 02009R1221-20230712)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →

1. Toute organisation satisfaisant aux exigences définies à l’article 4 peut faire une demande d’enregistrement.

2. La demande d’enregistrement est introduite auprès de l’organisme compétent déterminé conformément à l’article 3 et comprend les éléments suivants:

a) la déclaration environnementale validée, sous forme électronique ou imprimée;

b) la déclaration visée à l’article 25, paragraphe 9, signée par le vérificateur environnemental qui a validé la déclaration environnementale;

c) un formulaire contenant au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI;

d) le justificatif de paiement des droits exigibles, le cas échéant.

3. La demande est rédigée dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel l’organisation introduit une demande d’enregistrement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1221-20230712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).