Règlement (CE) n° 1221/2009 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02009R1221-20230712, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
IntituléAbrogation et dispositions transitoires
Rattachement
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CE) n° 1221/2009
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 12/07/2023 (CELEX 02009R1221-20230712)
Référencearticle 51 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →

1. Les actes juridiques suivants sont abrogés:

a) le règlement (CE) no 761/2001;

b) la décision 2001/681/CE de la Commission du 7 septembre 2001 relative à des orientations pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit;

c) la décision 2006/193/CE de la Commission du 1er mars 2006 établissant des règles, dans le cadre du règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, relatives à l’utilisation du logo EMAS dans les cas exceptionnels de l’emballage de transport et de l’emballage tertiaire.

2. Par dérogation au paragraphe 1:

a) les organismes d’accréditation et organismes compétents institués au niveau national en application du règlement (CE) no 761/2001 continuent d’exercer leurs activités. Les États membres modifient les procédures suivies par les organismes d’accréditation et les organismes compétents conformément au présent règlement. Ils veillent à ce que les systèmes mettant en œuvre les procédures modifiées soient pleinement opérationnels au plus tard le 11 janvier 2011;

b) les organisations enregistrées conformément au règlement (CE) no 761/2001 continuent de figurer dans le registre EMAS. Lors de la vérification suivante, le vérificateur environnemental contrôle le respect des nouvelles exigences du présent règlement par l’organisation concernée. Si cette vérification doit avoir lieu avant le 11 juillet 2010, elle peut être reportée de six mois en accord avec le vérificateur environnemental et les organismes compétents;

c) les vérificateurs environnementaux accrédités en vertu du règlement (CE) no 761/2001 peuvent continuer à exercer leurs activités conformément aux exigences du présent règlement.

3. Les références faites au règlement (CE) no 761/2001 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.

Nota : JO L 247 du 17.9.2001, p. 24. JO L 70 du 9.3.2006, p. 63.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1221-20230712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).