Règlement (CE) n° 1221/2009 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02009R1221-20230712, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
IntituléRenouvellement de l’enregistrement EMAS
Rattachement
CHAPITRE III — OBLIGATIONS DES ORGANISATIONS ENREGISTRÉES
  1. Règlement (CE) n° 1221/2009
  2. CHAPITRE III — OBLIGATIONS DES ORGANISATIONS ENREGISTRÉES
VersionConsolidée au 12/07/2023 (CELEX 02009R1221-20230712)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →

1. Tous les trois ans au moins, une organisation enregistrée:

a) fait vérifier intégralement le système de management environnemental et le programme d’audit, ainsi que leur mise en œuvre;

b) actualise la déclaration environnementale conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV et la fait valider par un vérificateur environnemental;

c) transmet la déclaration environnementale validée à l’organisme compétent;

d) transmet à l’organisme compétent un formulaire qui contient au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI;

e) paie, le cas échéant, un droit de renouvellement de l’enregistrement à l’organisme compétent.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les années intermédiaires, une organisation enregistrée:

a) effectue, conformément au programme d’audit, un audit interne de ses performances environnementales et du respect des exigences légales applicables en matière d’environnement, conformément à l’annexe III;

b) actualise la déclaration environnementale conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV et la fait valider par un vérificateur environnemental;

c) transmet la déclaration environnementale mise à jour et validée à l’organisme compétent;

d) transmet à l’organisme compétent un formulaire qui contient au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI;

e) paie, le cas échéant, un droit pour le maintien de l’enregistrement à l’organisme compétent.

3. Les organisations enregistrées rendent publiques leur déclaration environnementale et leur déclaration environnementale mise à jour dans le mois suivant l’enregistrement et dans un délai d’un mois après que le renouvellement de l’enregistrement est acquis.

Les organisations enregistrées peuvent s’acquitter de cette obligation en donnant accès, sur demande, à leur déclaration environnementale et à leur déclaration environnementale mise à jour ou en créant des liens vers des sites internet donnant accès à ces déclarations.

Les organisations enregistrées précisent la façon dont elles rendent publics le formulaire visé à l’annexe VI.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1221-20230712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).