Version consolidée au 12/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02009R1221-20230712, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
IntituléModifications substantielles
RattachementCHAPITRE III — OBLIGATIONS DES ORGANISATIONS ENREGISTRÉES
Règlement (CE) n° 1221/2009
CHAPITRE III — OBLIGATIONS DES ORGANISATIONS ENREGISTRÉES
VersionConsolidée au 12/07/2023 (CELEX 02009R1221-20230712)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →
1. Lorsqu’une organisation enregistrée prévoit de procéder à des modifications substantielles, elle effectue une analyse environnementale portant sur ces modifications ainsi que sur leurs aspects environnementaux et leurs incidences environnementales.
2. À la suite de l’analyse environnementale des modifications, l’organisation met à jour l’analyse environnementale préalable, modifie sa politique environnementale, le programme environnemental et le système de management environnemental, révise et met à jour l’ensemble de sa déclaration environnementale en conséquence.
3. Tous les documents modifiés et mis à jour conformément au paragraphe 2 sont vérifiés et validés dans un délai de six mois.
4. Après validation, l’organisation soumet les modifications à l’organisme compétent en utilisant le formulaire figurant à l’annexe VI, et rend les modifications publiques.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.