(15) Il convient que le logo EMAS soit un instrument de communication et de commercialisation attrayant pour les organisations, et qu’il contribue à faire connaître l’EMAS aux clients et aux autres parties prenantes. Il y a lieu de simplifier les règles relatives à l’utilisation du logo EMAS en instaurant un logo unique, et de supprimer les restrictions existantes, à l’exception de celles relatives aux produits et emballages. Il ne devrait pas y avoir de risque de confusion avec les labels attribués aux produits écologiques.
Règlement (CE) n° 1221/2009 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1221/2009
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32009R1221)
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