(17) Il convient que les organisations établissent et publient périodiquement des déclarations environnementales afin d’informer le public et les autres parties intéressées sur la façon dont elles respectent les exigences légales en matière d’environnement, ainsi que sur leurs résultats en matière d’environnement.
Règlement (CE) n° 1221/2009 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1221/2009
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32009R1221)
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