Règlement (CE) n° 1221/2009 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1221/2009
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32009R1221)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →

(2) La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement fait de l’amélioration de la collaboration et du partenariat avec les entreprises une approche stratégique pour atteindre les objectifs environnementaux. Les engagements volontaires constituent un élément essentiel de cette approche. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d’encourager une participation plus large au système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) ainsi que l’élaboration d’initiatives visant à inciter les organisations à publier des rapports rigoureux et vérifiés de manière indépendante sur leurs performances du point de vue de l’environnement ou du développement durable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).