(23) Sans préjudice des règles du traité en matière d’aides d’État, il convient que les États membres prennent des mesures d’incitation en faveur des organisations enregistrées, notamment sous la forme d’un accès aux sources de financement ou d’incitations fiscales, dans le cadre de régimes promouvant les résultats de l’industrie en matière d’environnement, dès lors que les organisations sont à même de démontrer une amélioration de leur performance environnementale.
Règlement (CE) n° 1221/2009 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1221/2009
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32009R1221)
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