Règlement (CE) n° 1221/2009 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1221/2009
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32009R1221)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →

(29) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la création d’un système unique crédible permettant d’éviter l’instauration de systèmes nationaux différents, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de sa portée et de ses effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).