Règlement (CE) n° 1221/2009 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1221/2009
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32009R1221)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →

(31) Il convient, en particulier, d’habiliter la Commission à établir des procédures pour l’évaluation des organismes compétents par les pairs, à élaborer des documents de référence sectoriels, à attester que les systèmes de management environnemental existants ou des parties de ceux-ci sont conformes aux exigences correspondantes du présent règlement et à modifier les annexes I à VIII. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).