(32) Un certain temps étant requis pour assurer la mise en place du cadre nécessaire au bon fonctionnement du présent règlement, il est souhaitable que les États membres disposent d’un délai de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de ce dernier pour modifier les procédures mises en œuvre par les organismes d’accréditation et les organismes compétents en application des dispositions correspondantes du présent règlement. Il convient que, durant cette période de douze mois, les organismes d’accréditation et les organismes compétents soient autorisés à continuer d’appliquer les procédures prévues par le règlement (CE) no 761/2001,
Règlement (CE) n° 1221/2009 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1221/2009
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32009R1221)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.