(5) Afin de promouvoir la cohérence des instruments législatifs élaborés au niveau communautaire dans le domaine de la protection de l’environnement, il convient que la Commission et les États membres étudient la façon dont l’enregistrement au titre de l’EMAS pourrait être pris en compte lors de l’élaboration de la législation, ou utilisé comme moyen pour faire respecter cette dernière. Il importe également, afin d’augmenter l’attrait de l’EMAS pour les organisations, que les États membres et la Commission tiennent compte de l’EMAS dans leurs politiques de passation de marchés et, le cas échéant, qu’ils fassent référence à l’EMAS ou à des systèmes de management environnemental équivalents dans les conditions d’exécution des marchés de travaux et de services.
Règlement (CE) n° 1221/2009 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1221/2009
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32009R1221)
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