Version consolidée au 18/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1223-20260518, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1223/2009
IntituléAccès du public aux informations
RattachementCHAPITRE VI — INFORMATION DES CONSOMMATEURS
Règlement (CE) n° 1223/2009
CHAPITRE VI — INFORMATION DES CONSOMMATEURS
VersionConsolidée au 18/05/2026 (CELEX 02009R1223-20260518)
Référencearticle 21 du règlement (CE) n° 1223/2009EUR-Lex →
Sans préjudice de la protection, notamment, du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, la personne responsable veille à ce que la formule qualitative et quantitative du produit cosmétique et, dans le cas de compositions parfumantes et aromatiques, le nom et le numéro de code de la composition et l'identité du fournisseur, ainsi que les données existantes en matière d'effets indésirables et d'effets indésirables graves provoqués par le produit cosmétique suite à son utilisation, soient rendus facilement accessibles au public par des moyens appropriés.
Les informations quantitatives portant sur la composition du produit cosmétique qui doivent être tenues à disposition du public ne concernent que les substances dangereuses conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1272/2008.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.