Version consolidée au 18/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1223-20260518, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1223/2009
IntituléBonnes pratiques administratives
RattachementCHAPITRE VIII — NON-CONFORMITÉ ET CLAUSE DE SAUVEGARDE
Règlement (CE) n° 1223/2009
CHAPITRE VIII — NON-CONFORMITÉ ET CLAUSE DE SAUVEGARDE
VersionConsolidée au 18/05/2026 (CELEX 02009R1223-20260518)
Référencearticle 28 du règlement (CE) n° 1223/2009EUR-Lex →
1. Toute décision prise en vertu des articles 25 et 27 indique les motifs exacts sur lesquels elle repose. Elle est notifiée sans délai par l'autorité compétente à la personne responsable, qui est informée en même temps des voies de recours ouvertes par la législation de l'État membre concerné et des délais dans lequel ces recours peuvent être présentés.
2. À l'exclusion des cas dans lesquels une action immédiate est nécessaire en raison d'un risque grave pour la santé humaine, la personne responsable a la possibilité de présenter son point de vue avant la prise d'une décision.
3. Le cas échéant, les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent eu égard au distributeur pour toute décision prise conformément aux articles 26 et 27.
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