Version consolidée au 18/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1223-20260518, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1223/2009
IntituléCoopération en matière de vérification du dossier d'information sur le produit
RattachementCHAPITRE IX — COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Règlement (CE) n° 1223/2009
CHAPITRE IX — COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
VersionConsolidée au 18/05/2026 (CELEX 02009R1223-20260518)
Référencearticle 30 du règlement (CE) n° 1223/2009EUR-Lex →
L'autorité compétente de tout État membre où un produit cosmétique est mis à disposition peut demander à l'autorité compétente de l'État membre où le dossier d'information sur le produit est tenu à disposition de vérifier si ce dossier d'information satisfait aux exigences visées à l'article 11, paragraphe 2, et si les informations qui y figurent apportent la preuve de la sécurité du produit cosmétique.
L'autorité compétente demandant cette vérification motive sa demande.
À la réception de cette demande, l'autorité compétente sollicitée effectue la vérification dans les meilleurs délais et en tenant compte du degré d'urgence, et informe l'autorité compétente à l'origine de la demande de ses conclusions.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.