Version consolidée au 18/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1223-20260518, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1223/2009
IntituléAutorités compétentes, centres antipoisons ou structures assimilées
RattachementCHAPITRE X — MESURES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES
Règlement (CE) n° 1223/2009
CHAPITRE X — MESURES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 18/05/2026 (CELEX 02009R1223-20260518)
Référencearticle 34 du règlement (CE) n° 1223/2009EUR-Lex →
1. Les États membres désignent leurs autorités compétentes nationales.
2. Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées des autorités visées au paragraphe 1, ainsi que celles des centres antipoisons et structures assimilées visés à l'article 13, paragraphe 6. Ils en communiquent une version actualisée lorsque cela est nécessaire.
3. La Commission établit et met à jour une liste des autorités et organismes visés au paragraphe 2 et la tient à la disposition du public.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.