Règlement (CE) n° 1223/2009 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1223-20260518, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1223/2009
IntituléAutorités compétentes, centres antipoisons ou structures assimilées
Rattachement
CHAPITRE X — MESURES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CE) n° 1223/2009
  2. CHAPITRE X — MESURES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 18/05/2026 (CELEX 02009R1223-20260518)
Référencearticle 34 du règlement (CE) n° 1223/2009EUR-Lex →

1. Les États membres désignent leurs autorités compétentes nationales.

2. Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées des autorités visées au paragraphe 1, ainsi que celles des centres antipoisons et structures assimilées visés à l'article 13, paragraphe 6. Ils en communiquent une version actualisée lorsque cela est nécessaire.

3. La Commission établit et met à jour une liste des autorités et organismes visés au paragraphe 2 et la tient à la disposition du public.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1223-20260518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).