Version consolidée au 18/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1223-20260518, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1223/2009
IntituléObjection formelle à l'encontre de normes harmonisées
RattachementCHAPITRE X — MESURES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES
Règlement (CE) n° 1223/2009
CHAPITRE X — MESURES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 18/05/2026 (CELEX 02009R1223-20260518)
Référencearticle 36 du règlement (CE) n° 1223/2009EUR-Lex →
1. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime qu'une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences visées dans les dispositions correspondantes du présent règlement, la Commission ou l'État membre concerné saisit le comité institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE en exposant ses raisons. Le comité rend son avis sans délai.
2. Au vu de l'avis du comité, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier avec restrictions, de maintenir, de maintenir avec restrictions ou de retirer les références à la norme harmonisée concernée au Journal officiel de l'Union européenne.
3. La Commission informe les États membres et l'organisme européen de normalisation concerné. Si nécessaire, elle demande la révision des normes harmonisées en cause.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.