Version consolidée au 18/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1223-20260518, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1223/2009
IntituléIdentification dans la chaîne d'approvisionnement
RattachementCHAPITRE II — SÉCURITÉ, RESPONSABILITÉ ET LIBRE CIRCULATION
Règlement (CE) n° 1223/2009
CHAPITRE II — SÉCURITÉ, RESPONSABILITÉ ET LIBRE CIRCULATION
VersionConsolidée au 18/05/2026 (CELEX 02009R1223-20260518)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1223/2009EUR-Lex →
À la demande d'une autorité compétente:
— les personnes responsables identifient les distributeurs qu'elles approvisionnent en produits cosmétiques,
— le distributeur identifie le distributeur ou la personne responsable qui lui a fourni le produit cosmétique, ainsi que les distributeurs à qui il a fourni ce produit.
Cette obligation s'applique pendant une période de trois ans à partir de la date à laquelle le lot du produit cosmétique a été mis à la disposition du distributeur.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.