Règlement (CE) n° 1223/2009 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1223-20260518, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1223/2009
IntituléIdentification dans la chaîne d'approvisionnement
Rattachement
CHAPITRE II — SÉCURITÉ, RESPONSABILITÉ ET LIBRE CIRCULATION
  1. Règlement (CE) n° 1223/2009
  2. CHAPITRE II — SÉCURITÉ, RESPONSABILITÉ ET LIBRE CIRCULATION
VersionConsolidée au 18/05/2026 (CELEX 02009R1223-20260518)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1223/2009EUR-Lex →

À la demande d'une autorité compétente:

— les personnes responsables identifient les distributeurs qu'elles approvisionnent en produits cosmétiques,

— le distributeur identifie le distributeur ou la personne responsable qui lui a fourni le produit cosmétique, ainsi que les distributeurs à qui il a fourni ce produit.

Cette obligation s'applique pendant une période de trois ans à partir de la date à laquelle le lot du produit cosmétique a été mis à la disposition du distributeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1223-20260518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).