Règlement (CE) n° 1223/2009 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1223-20260518, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1223/2009
IntituléLibre circulation
Rattachement
CHAPITRE II — SÉCURITÉ, RESPONSABILITÉ ET LIBRE CIRCULATION
  1. Règlement (CE) n° 1223/2009
  2. CHAPITRE II — SÉCURITÉ, RESPONSABILITÉ ET LIBRE CIRCULATION
VersionConsolidée au 18/05/2026 (CELEX 02009R1223-20260518)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 1223/2009EUR-Lex →

Les États membres ne refusent pas, n'interdisent pas et ne restreignent pas, pour des raisons concernant les exigences contenues dans le présent règlement, la mise à disposition sur le marché des produits cosmétiques qui répondent aux prescriptions du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1223-20260518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).