(14) Toutes les personnes physiques ou morales qui opèrent dans le commerce de gros ainsi que les détaillants qui vendent directement au consommateur sont couverts par le terme «distributeur». Les obligations du distributeur devraient donc être adaptées au rôle et au secteur d'activité respectifs de chacun de ces opérateurs.
Règlement (CE) n° 1223/2009 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1223/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1223/2009
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009R1223)
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