Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléSystèmes d’identification automatique
Rattachement
TITRE III — CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS AUX EAUX ET AUX RESSOURCES
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE III — CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS AUX EAUX ET AUX RESSOURCES
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

1. Conformément à l’article 6 bis de la directive 2002/59/CE, les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres sont équipés d’un système d’identification automatique (AIS) maintenu en fonctionnement permanent, qui satisfait aux normes de performance visées dans ladite directive.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union peut éteindre l’AIS dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il estime que la sécurité ou la sûreté de l’équipage risquent d’être compromises de manière imminente. Quand l’AIS est éteint conformément au présent paragraphe, le capitaine signale cette action et la raison qui l’a motivée aux autorités compétentes de l’État membre dont il bat le pavillon ainsi que, s’il y a lieu, également aux autorités compétentes de l’État côtier. Lorsque la situation visée au présent paragraphe a cessé, le capitaine rallume l’AIS dès que la source du danger a disparu.

3. Les États membres veillent à ce que les données fournies par l’AIS soient mises à la disposition de leurs autorités compétentes responsables du contrôle des pêches, à des fins de contrôle, y compris les contrôles croisés des données de l’AIS avec d’autres données disponibles, conformément à l’article 109.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1224-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).