Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 102

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléSuivi des rapports de vérification, d’inspection autonome et d’audit
Rattachement
TITRE X — ÉVALUATION ET CONTRÔLE PAR LA COMMISSION
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE X — ÉVALUATION ET CONTRÔLE PAR LA COMMISSION
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 102 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

1. Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes qu’elle leur demande concernant la mise en œuvre du présent règlement. Lorsqu’elle demande des informations, la Commission indique un délai raisonnable dans lequel les informations doivent lui être fournies.

2. Si la Commission estime que des irrégularités ont été commises dans la mise en œuvre des règles de la politique commune de la pêche ou que les dispositions et méthodes existantes en matière de contrôle dans certains États membres ne sont pas efficaces, elle en informe les États membres concernés, qui mènent alors une enquête administrative à laquelle peuvent participer des agents de la Commission.

3. Dans un délai maximal de trois mois à compter de la demande de la Commission, les États membres concernés lui communiquent les résultats de l’enquête et lui transmettent un rapport. La Commission peut, sur demande dûment motivée d’un État membre et par voie d’actes d’exécution, prolonger ce délai d’un laps de temps raisonnable.

4. Si l’enquête administrative visée au paragraphe 2 n’entraîne pas la suppression des irrégularités ou si la Commission constate des défaillances dans le système de contrôle d’un État membre lors des vérifications ou des inspections autonomes visées aux articles 98 et 99 ou dans le cadre de l’audit visé à l’article 100, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, un plan d’action avec cet État membre. L’État membre prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ce plan d’action.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1224-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).