Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléFermeture de pêcheries pour non-respect des objectifs de la politique commune de la pêche
RattachementCHAPITRE II — Fermetures de pêcheries
Règlement (CE) n° 1224/2009
TITRE XI — MESURES VISANT À ASSURER LE RESPECT DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE COMMUNE DE LA PÊCHE PAR LES ÉTATS MEMBRES
CHAPITRE II — Fermetures de pêcheries
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 104 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →
1. Lorsqu’un État membre ne respecte pas ses obligations relatives à la mise en œuvre d’un plan pluriannuel et lorsque la Commission dispose d’éléments prouvant que le non-respect de ces obligations constitue une menace grave pour la conservation d’un stock ou d’un groupe de stocks, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fermer temporairement la pêcherie affectée par ces défaillances, pour l’État membre concerné.
2. La Commission communique par écrit ses constatations ainsi que les documents pertinents à l’État membre concerné et fixe un délai maximal de dix jours ouvrables dans lequel l’État membre doit démontrer que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.
3. Les mesures visées au paragraphe 1 ne s’appliquent que si l’État membre ne répond pas à la demande de la Commission dans le délai visé au paragraphe 2 ou si la réponse est considérée comme insatisfaisante ou indique clairement que les mesures nécessaires n’ont pas été mises en œuvre.
4. Par voie d’actes d’exécution, la Commission lève la mesure de fermeture après que l’État membre a fourni la preuve, par écrit et à la satisfaction de la Commission, que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.
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