1. Lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas dudit État membre.
2. Dans le cas où un État membre a, au cours d’une année donnée, dépassé son quota, son allocation ou sa part d’un stock ou d’un groupe de stocks, la Commission procède, l’année ou les années suivantes, par voie d’actes d’exécution et après consultation de l’État membre concerné, à des déductions imputées sur le quota, l’allocation ou la part annuels dont dispose l’État membre en cause; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant:
| Importance du dépassement par rapport aux débarquements autorisés | Coefficient multiplicateur
| Jusqu'à 10 % inclus | Dépassement * 1,0
| De 10 % à 20 % inclus | Dépassement * 1,2
| De 20 % à 40 % inclus | Dépassement * 1,4
| De 40 % à 50 % inclus | Dépassement * 1,8
| Tout dépassement de plus de 50 % | Dépassement * 2,0
Toutefois, une déduction égale ou dépassant * 1,00 s’applique dans tous les cas de dépassement par rapport aux débarquements autorisés égaux ou inférieurs à 100 tonnes.
2 bis.
Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas où un ou plusieurs États membres dépassent leur quota, leur allocation ou leur part d’un stock ou d’un groupe de stocks dont dispose l’Union en vertu d’un accord international, la Commission procède, par voie d’actes d’exécution et après consultation de l’État membre concerné, à des déductions imputées sur le quota, l’allocation ou la part dont disposent les États membres en cause au cours de la même période que celle de la déduction appliquée en vertu de l’accord international et en appliquant un coefficient multiplicateur conformément aux paragraphes 2 et 3.
3. Outre les coefficients multiplicateurs visés au paragraphe 2, et pour autant que l'importance du dépassement par rapport aux débarquements autorisés dépasse 10 %, un coefficient multiplicateur de 1,5 s'applique:
a) si un État membre a dépassé à plusieurs reprises, au cours des deux années précédentes, son quota, son allocation ou sa part pour un stock ou un groupe de stocks et si ces dépassements ont fait l'objet des déductions visées au paragraphe 2;
b) s'il ressort des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, en particulier, des rapports établis par le CSTEP que le dépassement constitue une menace grave pour la conservation du stock concerné; ou
c) le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.
3 bis.
Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, dans le cas où un coefficient multiplicateur est également applicable en vertu d’un accord international pertinent sur la part de l’Union, le coefficient multiplicateur à appliquer à la déduction imputée au quota de l’État membre fixée conformément au paragraphe 2 bis est le plus élevé des deux coefficients multiplicateurs applicables.
4. Dans le cas où un État membre a dépassé, au cours des années précédentes, son quota, son allocation ou sa part d’un stock ou d’un groupe de stocks, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution et après consultation de l’État membre concerné, procéder à des déductions sur les futurs quotas dudit État membre afin de tenir compte du dépassement.
5. Si une déduction ne peut être effectuée conformément aux paragraphes 1 et 2 sur le quota, l’allocation ou la part d’un stock ou d’un groupe de stocks qui ont fait l’objet d’un dépassement, parce que l’État membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante d’un quota, d’une allocation ou d’une part de stock ou d’un groupe de stocks, la Commission peut, conformément au paragraphe 1 et par voie d’actes d’exécution, après consultation de l’État membre concerné, procéder à des déductions imputées sur les quotas des autres stocks ou groupes de stocks attribués à cet État membre dans la même zone géographique ou avec la même valeur commerciale, pour l’année ou les années suivantes.
6. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant le quota adapté sur lequel le dépassement est à imputer, les déductions de quotas ainsi que la durée des déductions. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.