Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 107

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléDéduction de quotas pour non-respect des règles de la politique commune de la pêche
Rattachement
CHAPITRE III — Déduction et ajustements de quotas et de l’effort de pêche
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE XI — MESURES VISANT À ASSURER LE RESPECT DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE COMMUNE DE LA PÊCHE PAR LES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE III — Déduction et ajustements de quotas et de l’effort de pêche
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 107 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

1. Lorsqu’il est avéré que les règles de la politique commune de la pêche ne sont pas respectées par un État membre et qu’il peut en résulter une menace grave pour la conservation des stocks soumis à des possibilités de pêche ou à un régime de gestion de l’effort de pêche, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, procéder à des déductions imputées sur les quotas, allocations ou parts annuels d’un stock ou groupe de stocks, ou sur l’effort de pêche, dont dispose l’État membre en cause, l’année ou les années suivantes, en appliquant le principe de proportionnalité compte tenu des dommages causés aux stocks concernés.

2. La Commission communique par écrit ses constatations à l’État membre concerné et fixe un délai maximal de quinze jours ouvrables dans lequel l’État membre doit démontrer que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.

3. Les mesures visées au paragraphe 1 ne s’appliquent que si l’État membre ne répond pas à la demande de la Commission dans le délai visé au paragraphe 2 ou si la réponse est considérée comme insatisfaisante ou indique clairement que les mesures nécessaires n’ont pas été mises en œuvre.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne le délai dont disposent les États membres pour démontrer que les pêcheries peuvent être exploitées en toute sécurité, les éléments à inclure par les États membres dans leur réponse et la détermination des quantités à déduire compte tenu:

a) de l’étendue et la nature de la non-conformité;

b) de la gravité de la menace pour la conservation du stock;

c) des dommages causés au stock du fait de la non-conformité.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1224-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).