Lorsque les États membres disposent d’indications claires selon lesquelles ce système est plus rentable pour localiser des navires de pêche que les moyens de contrôle traditionnels, ils utilisent un système de détection des navires qui leur permet de recouper les positions obtenues grâce aux images de télédétection envoyées par des satellites ou d’autres systèmes équivalents avec les données reçues par le système de surveillance des navires ou le système d’identification automatique, afin d’établir la présence de navires de pêche dans la zone. Les États membres veillent à ce que leurs centres de surveillance des pêches disposent des moyens techniques nécessaires pour utiliser un système de détection des navires.
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléSystème de détection des navires
Rattachement
TITRE III — CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS AUX EAUX ET AUX RESSOURCES
- Règlement (CE) n° 1224/2009
- TITRE III — CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS AUX EAUX ET AUX RESSOURCES
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
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