Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 110

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléAccès aux données, stockage et traitement des données
Rattachement
CHAPITRE I — Analyse et contrôle des données
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE XII — DONNÉES ET INFORMATIONS
  3. CHAPITRE I — Analyse et contrôle des données
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 110 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

1. Les États membres assurent l’accès à distance à tout moment et sans préavis, pour la Commission ou l’organisme qu’elle a désigné, aux données suivantes sous une forme non agrégée:

a) les données relatives aux activités de pêche, notamment les données relatives aux activités de pêche dans le cadre des accords de pêche visés à l’article 3, paragraphe 1:

i) les données de position du navire;

ii) les données relatives aux activités de pêche, en particulier les données concernant les entrées et les sorties des zones de pêche, les journaux de pêche, les déclarations de débarquement, les déclarations de transbordement et les notifications préalables;

iii) les données relatives à l’effort de pêche;

iv) les données provenant des déclarations de prise en charge, des documents de transport et des notes de vente;

b) les autres données relatives au contrôle:

i) les données sur les observations;

ii) les données provenant des licences de pêche et des autorisations de pêche;

iii) les données provenant des rapports d’inspection;

iv) les données relatives au contrôle de la puissance du moteur;

v) les données provenant des rapports de l’observateur chargé du contrôle;

vi) les programmes de contrôle nationaux;

vii) la liste des agents nationaux;

c) la base de données électronique aux fins de la vérification de l’exhaustivité et de la qualité des données collectées visées à l’article 109.

2. La Commission ou l’organisme qu’elle a désigné peut traiter les données visées au paragraphe 1, afin de s’acquitter de ses obligations conformément aux règles de la politique commune de la pêche, notamment en vue d’effectuer des inspections, des vérifications, des audits et des enquêtes, ou aux règles d’accords avec les pays tiers ou les organisations internationales. En outre, la Commission peut utiliser les données visées au paragraphe 1 pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, en particulier par Eurostat, conformément au règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil et conformément à sa mission.

3. Aux fins de la recherche scientifique ou de la fourniture d’avis scientifiques, les données énumérées au paragraphe 1, point a) i) à iv), et les données concernant les captures, les rejets et les débarquements énumérées au paragraphe 1, point b) ii) et v), peuvent, le cas échéant, être fournies à des organismes scientifiques indépendants qui sont reconnus au niveau national, international ou de l’Union. Avant de transférer ces données, les États membres examinent si la recherche scientifique peut être menée sur la base de données pseudonymisées ou anonymisées.

Dans tout avis ou publication se fondant sur ces données, ces données sont anonymisées.

4. Les États membres établissent, mettent en œuvre et hébergent les bases de données halieutiques pertinentes contenant les données visées au paragraphe 1.

5. Sur demande motivée de la Commission, les États membres transmettent les données relatives aux infractions à la Commission ou à l’organisme qu’elle a désigné. Les données comprennent notamment la date de l’infraction, la date de la décision définitive et les sanctions et mesures appliquées, y compris les points attribués.

Nota : Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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