Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 111

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléÉchanges de données
Rattachement
CHAPITRE I — Analyse et contrôle des données
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE XII — DONNÉES ET INFORMATIONS
  3. CHAPITRE I — Analyse et contrôle des données
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 111 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

1. Chaque État membre du pavillon veille à assurer les échanges directs d’informations pertinentes par voie électronique avec les autres États membres concernés, en particulier:

a) les données de position du navire, lorsque ses navires de pêche sont présents dans les eaux d’un autre État membre;

b) les informations du journal de pêche, lorsque ses navires de pêche pêchent dans les eaux d’un autre État membre ou qu’ils effectuent un débarquement ou un transbordement dans les ports d’un autre État membre;

c) les déclarations de débarquement et les déclarations de transbordement, lorsque le débarquement ou transbordement a lieu dans les ports d’un autre État membre;

d) la notification préalable, lorsque le port prévu est situé dans un autre État membre;

e) les notes de vente, les documents de transport et les déclarations de prise en charge, lorsque la vente, le transport ou la prise en charge a lieu dans un autre État membre;

f) les rapports d’inspection et de surveillance et l’analyse des risques pour ses navires de pêche inspectés dans les eaux ou les ports d’un autre État membre.

2. Chaque État membre côtier veille à assurer les échanges directs d’informations pertinentes par voie électronique avec les autres États membres concernés et la Commission ou l’organisme qu’elle a désigné, en transmettant notamment:

a) des informations sur la note de vente à l’État membre du pavillon, lorsqu’une première vente provient d’un navire de pêche battant le pavillon d’un autre État membre;

b) des informations sur la déclaration de prise en charge, lorsque le poisson est entreposé dans un État membre autre que l’État membre du pavillon ou l’État membre de débarquement;

c) la note de vente et la déclaration de prise en charge à l’État membre où le débarquement a eu lieu;

d) les documents de transport à l’État membre du pavillon, à l’État membre de destination et de transit du transport;

e) les rapports d’inspection et de surveillance.

3. Chaque État membre du pavillon veille à assurer les échanges directs, par voie électronique, d’informations pertinentes concernant les navires battant son pavillon avec la Commission ou l’organisme qu’elle a désigné, et en particulier:

a) les données de position du navire;

b) les informations du journal de pêche;

c) les déclarations de débarquement et les déclarations de transbordement;

d) la notification préalable;

e) les notes de vente, les documents de transport et les déclarations de prise en charge;

f) les rapports d’inspection et de surveillance.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1224-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).