1. Chaque État membre du pavillon veille à assurer les échanges directs d’informations pertinentes par voie électronique avec les autres États membres concernés, en particulier:
a) les données de position du navire, lorsque ses navires de pêche sont présents dans les eaux d’un autre État membre;
b) les informations du journal de pêche, lorsque ses navires de pêche pêchent dans les eaux d’un autre État membre ou qu’ils effectuent un débarquement ou un transbordement dans les ports d’un autre État membre;
c) les déclarations de débarquement et les déclarations de transbordement, lorsque le débarquement ou transbordement a lieu dans les ports d’un autre État membre;
d) la notification préalable, lorsque le port prévu est situé dans un autre État membre;
e) les notes de vente, les documents de transport et les déclarations de prise en charge, lorsque la vente, le transport ou la prise en charge a lieu dans un autre État membre;
f) les rapports d’inspection et de surveillance et l’analyse des risques pour ses navires de pêche inspectés dans les eaux ou les ports d’un autre État membre.
2. Chaque État membre côtier veille à assurer les échanges directs d’informations pertinentes par voie électronique avec les autres États membres concernés et la Commission ou l’organisme qu’elle a désigné, en transmettant notamment:
a) des informations sur la note de vente à l’État membre du pavillon, lorsqu’une première vente provient d’un navire de pêche battant le pavillon d’un autre État membre;
b) des informations sur la déclaration de prise en charge, lorsque le poisson est entreposé dans un État membre autre que l’État membre du pavillon ou l’État membre de débarquement;
c) la note de vente et la déclaration de prise en charge à l’État membre où le débarquement a eu lieu;
d) les documents de transport à l’État membre du pavillon, à l’État membre de destination et de transit du transport;
e) les rapports d’inspection et de surveillance.
3. Chaque État membre du pavillon veille à assurer les échanges directs, par voie électronique, d’informations pertinentes concernant les navires battant son pavillon avec la Commission ou l’organisme qu’elle a désigné, et en particulier:
a) les données de position du navire;
b) les informations du journal de pêche;
c) les déclarations de débarquement et les déclarations de transbordement;
d) la notification préalable;
e) les notes de vente, les documents de transport et les déclarations de prise en charge;
f) les rapports d’inspection et de surveillance.