Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 113

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléConfidentialité des données relevant du secret professionnel ou commercial
Rattachement
CHAPITRE II — Confidentialité des données
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE XII — DONNÉES ET INFORMATIONS
  3. CHAPITRE II — Confidentialité des données
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 113 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

1. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données relevant du secret professionnel ou commercial qui sont collectées, reçues et transmises dans le cadre du présent règlement soient traitées conformément aux règles applicables en matière de secret professionnel ou commercial.

2. Les données visées au paragraphe 1 échangées entre les États membres et la Commission ne peuvent être transmises à des personnes autres que celles dont les fonctions, dans les États membres ou la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, exigent qu’elles y aient accès qu’avec le consentement de l’État membre ou de la Commission ou de l’organisme désigné par celle-ci qui a fourni ces données. En cas de refus, l’État membre, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci indique les motifs du refus de transmettre les données. L’absence de réponse à une demande de consentement dans un délai d’un mois est considérée comme un consentement.

3. Les données visées au paragraphe 1 ne sont utilisées à aucune autre fin que celles prévues par le présent règlement, sauf si l’État membre, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci qui a fourni ces données y consent et sous réserve que les dispositions en vigueur dans l’État membre de l’autorité qui reçoit les données n’interdisent pas un tel usage. En cas de refus, l’État membre, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci indique les motifs du refus.

4. Les données communiquées dans le cadre du présent règlement à des personnes qui travaillent pour des autorités compétentes, des tribunaux, d’autres instances publiques et la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, dont la divulgation porterait préjudice:

a) à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, en conformité avec la législation de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel;

b) aux intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle;

c) aux procédures juridictionnelles et avis juridiques; ou

d) aux activités d’inspection ou d’enquête,

sont soumises aux règles applicables en matière de confidentialité. Les informations peuvent toujours être divulguées si cela se révèle nécessaire pour faire cesser ou interdire une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.

5. Les données visées au paragraphe 1 bénéficient de la même protection que celle qui est accordée à des données similaires par la législation nationale des États membres qui les reçoivent et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l’Union.

6. Le présent article ne peut être interprété comme faisant obstacle à l’utilisation des données obtenues conformément au présent règlement dans le cadre des poursuites judiciaires ou des procédures entamées ultérieurement du fait de l’inobservation des règles de la politique commune de la pêche. Les autorités compétentes de l’État membre qui communique les données sont informées de tous les cas où lesdites données sont utilisées à ces fins.

7. Le présent article ne porte pas atteinte aux obligations découlant des conventions internationales concernant l’assistance mutuelle en matière pénale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1224-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).