Aux fins du présent règlement, les États membres mettent en place et tiennent à jour des sites internet officiels destinés aux opérateurs et au grand public, contenant au minimum les informations énumérées à l’article 115.
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article 114
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléSites internet officiels
Rattachement
CHAPITRE III — Sites internet officiels
- Règlement (CE) n° 1224/2009
- TITRE XII — DONNÉES ET INFORMATIONS
- CHAPITRE III — Sites internet officiels
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
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