Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 115

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléContenu des sites internet officiels
Rattachement
CHAPITRE III — Sites internet officiels
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE XII — DONNÉES ET INFORMATIONS
  3. CHAPITRE III — Sites internet officiels
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 115 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

Sur leurs sites internet officiels, les États membres publient sans tarder ou fournissent un lien direct vers les informations suivantes:

a) les noms et les adresses des autorités compétentes chargées de délivrer les licences de pêche, visées à l’article 6, et les autorisations de pêche, visées aux articles 7 et 7 bis;

b) la liste des ports désignés, en précisant leurs heures d’ouverture, aux fins du transbordement, visé à l’article 20;

c) un mois après l’entrée en vigueur d’un plan pluriannuel, et dès l’approbation par la Commission, la liste des ports désignés, visés à l’article 43, en précisant leurs heures d’ouverture, et dans les 30 jours qui suivent, les conditions associées pour l’enregistrement et la communication des quantités des espèces auxquelles s’applique le plan pluriannuel, pour chaque débarquement;

d) les décisions établissant les fermetures en temps réel, notamment en définissant clairement l’étendue géographique des lieux de pêche concernés, la durée de la fermeture et les conditions régissant la pêche dans cette zone pendant la fermeture;

e) les coordonnées du point de contact aux fins de la transmission ou de la présentation des journaux de pêche, notifications préalables, déclarations de transbordement, déclarations de débarquement, notes de vente, déclarations de prise en charge et documents de transport visés aux articles 14, 17, 20, 23, 54 quinquies, 55, 62, 66 et 68;

f) des cartes mentionnant les coordonnées des zones concernées par les fermetures temporaires en temps réel, précisant la durée de la fermeture et les conditions régissant la pêche dans lesdites zones pendant la fermeture;

g) la décision de fermer une pêcherie en vertu de l’article 35, comprenant tous les détails nécessaires;

h) une liste des zones de pêche restreinte et des restrictions correspondantes;

i) une liste des opérateurs autorisés à effectuer la pesée au sens de l’article 60, paragraphe 5, spécifiant le port et l’installation de pesage;

j) le programme de contrôle national visé à l’article 93 bis, à l’exception des parties dont la divulgation pourrait nuire à l’efficacité du contrôle;

k) le rapport annuel sur le contrôle et les inspections et un lien vers le site internet de la Commission, y compris la compilation des informations émanant des rapports visés à l’article 93 ter, paragraphe 1;

l) la période de notification préalable plus courte prévue à l’article 17, paragraphe 1 bis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1224-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).