1. Les autorités chargées de la mise en œuvre du présent règlement dans les États membres coopèrent entre elles, ainsi qu’avec les autorités compétentes des pays tiers, avec la Commission et avec l’organisme désigné par celle-ci, afin d’assurer le respect des dispositions du présent règlement.
2. Aux fins visées au paragraphe 1, il est mis en place un système d’assistance mutuelle contenant les règles applicables à l’échange d’information en réponse à une demande ou de manière spontanée.
3. L’État membre dans lequel les activités de pêche ont eu lieu fournit toutes les informations utiles par voie électronique à la Commission, à la demande de celle-ci, en même temps qu’il les communique à l’État membre du pavillon du navire de pêche.
4. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles d’assistance mutuelle concernant:
a) la coopération administrative entre les États membres, les pays tiers, la Commission et l’organisme désigné par celle-ci;
b) la désignation de l’autorité unique des États membres;
c) la communication des mesures de suivi prises par les autorités nationales à la suite de l’échange d’informations;
d) les demandes d’aide, y compris les demandes d’informations, de mesures et de notifications administratives, et l’établissement de dates limites de réponse;
e) la communication d’informations sans demande préalable;
f) les relations des États membres avec la Commission et les pays tiers.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.