1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 bis, paragraphe 5, à l’article 15 ter, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 6, à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 41, paragraphe 4, à l’article 44, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphes 10, 11 et 12, à l’article 60 bis, paragraphe 2, à l’article 73, paragraphe 9, à l’article 74, paragraphe 11, à l’article 75, paragraphe 2, à l’article 90, paragraphe 4, à l’article 92, paragraphe 12, et à l’article 107, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 9 bis, paragraphe 5, à l’article 15 ter, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 6, à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 41, paragraphe 4, à l’article 44, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphes 10, 11 et 12, à l’article 60 bis, paragraphe 2, à l’article 73, paragraphe 9, à l’article 74, paragraphe 11, à l’article 75, paragraphe 2, à l’article 90, paragraphe 4, à l’article 92, paragraphe 12, et à l’article 107, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 bis, paragraphe 5, de l’article 15 ter, paragraphe 1, de l’article 17, paragraphe 6, de l’article 21, paragraphe 6, de l’article 22, paragraphe 3, de l’article 24, paragraphe 4, de l’article 41, paragraphe 4, de l’article 44, paragraphe 4, de l’article 58, paragraphes 10, 11 et 12, de l’article 60 bis, paragraphe 2, de l’article 73, paragraphe 9, de l’article 74, paragraphe 11, de l’article 75, paragraphe 2, de l’article 90, paragraphe 4, de l’article 92, paragraphe 12, et de l’article 107, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.