Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléTransmission des données pour des opérations de surveillance
Rattachement
TITRE III — CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS AUX EAUX ET AUX RESSOURCES
  1. Règlement (CE) n° 1224/2009
  2. TITRE III — CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS AUX EAUX ET AUX RESSOURCES
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

Aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes, du contrôle des frontières, de la protection du milieu marin et de l’application générale de la législation, les données du ou des systèmes de surveillance des navires et du système de détection des navires recueillies dans le cadre du présent règlement sont mises à la disposition de la Commission, des agences de l’Union et des autorités compétentes des États membres chargées d’effectuer des opérations de surveillance.

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