Aux fins des articles 14 et 15, pour les navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, les États membres peuvent utiliser un système de journaux de pêche mis au point au niveau national ou de l’Union. Si un ou plusieurs États membres en font la demande au plus tard le 10 mai 2024, la Commission met au point un tel système pour les navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres. Si un ou plusieurs États membres en font la demande, le système mis au point par la Commission est tel qu’il permet aux opérateurs concernés de remplir également les obligations qui leur incombent en vertu des articles 9, 19 bis, 20, 21, 22, 23 et 24. Un État membre demandeur met en œuvre le système mis au point par la Commission.
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article 15 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1224-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
IntituléJournal de pêche électronique et autres systèmes pour les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
- Règlement (CE) n° 1224/2009
- TITRE IV — CONTRÔLE DE LA PÊCHE
- CHAPITRE I — Contrôle de l’utilisation des possibilités de pêche
- Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1224-20260110)
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