1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne:
a) les règles applicables en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques pour les données du journal de pêche;
b) les mesures à prendre en cas de non-réception des données du journal de pêche;
c) l’accès aux données du journal de pêche et les mesures à prendre en cas de défaillance de l’accès aux données;
d) l’exemption de certaines catégories de navires de capture de l’Union des obligations prévues à l’article 14, paragraphe 2, points d) et g), d’enregistrer dans le journal de pêche l’heure des captures et les quantités estimées par opération de pêche.
2. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées concernant:
a) le format, le contenu et la procédure de transmission du journal de pêche;
b) l’établissement et l’enregistrement électronique des informations dans le journal de pêche;
c) le fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques des données du journal de pêche;
d) les exigences relatives à la transmission des données du journal de pêche d’un navire de capture de l’Union aux autorités compétentes de l’État dont il bat le pavillon et aux accusés de réception des autorités;
e) les tâches de l’autorité unique visée à l’article 5, paragraphe 5, en ce qui concerne le journal de pêche;
f) la fréquence des transmissions de données du journal de pêche.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.