1. Les navires de pêche de l’Union ne sont autorisés à débarquer dans des ports de pays tiers que si leurs capitaines ont soumis par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre dont ils battent le pavillon les informations visées au paragraphe 3 au moins quarante-huit heures avant l’heure d’arrivée estimée dans le port d’un pays tiers, et si l’État membre du pavillon n’a pas refusé cette autorisation de débarquement.
2. L’État membre du pavillon peut fixer une période plus courte, d’au moins deux heures, pour la soumission visée au paragraphe 1, pour les navires de pêche battant son pavillon, compte tenu du type de produits de la pêche, de la distance entre les lieux de pêche et le port et du temps dont il a besoin pour analyser les informations visées au paragraphe 3, et pour se conformer aux obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 4. L’État membre du pavillon communique cette période plus courte à la Commission.
3. Les capitaines des navires de pêche de l’Union communiquent à l’État membre du pavillon en particulier les informations suivantes:
a) le numéro unique d’identification de la sortie de pêche et, dans le cas de navires de pêche autres que des navires de capture, le ou les numéros uniques d’identification de sortie de pêche relatifs aux captures;
b) le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire et le nom du navire de pêche;
c) le port de destination et la finalité de l’escale, telle que débarquement ou accès aux services;
d) les dates de la sortie de pêche;
e) la date et l’heure estimées d’arrivée au port;
f) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et les zones géographiques concernées où les captures ont été effectuées;
g) les quantités en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus, de chaque espèce, enregistrées dans le journal de pêche ou la déclaration de transbordement, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;
h) les quantités en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus, de chaque espèce à débarquer, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.
4. Lorsque, sur la base de l’analyse des informations fournies et d’autres informations disponibles, il existe des motifs raisonnables de penser que le navire de pêche de l’Union ne respecte pas ou n’a pas respecté les règles de la politique commune de la pêche, les autorités compétentes de l’État membre dont il bat le pavillon demandent la coopération du pays tiers où le navire a l’intention de débarquer en vue d’une éventuelle inspection. À cette fin, l’État membre du pavillon peut exiger que le navire de pêche débarque dans un autre port ou retarde l’heure d’arrivée au port ou de débarquement.