1. Les transbordements en mer sont interdits dans les eaux de l’Union. Ils ne sont permis que sur autorisation et dans les conditions fixées par le présent règlement dans les ports ou les sites de débarquement des États membres désignés à cette fin et conformément aux conditions établies à l’article 43, paragraphe 5.
2. Si l’opération de transbordement est interrompue, une autorisation peut être exigée avant que l’opération puisse reprendre.
2 bis.
Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil et de l’article 43, paragraphe 3, du présent règlement, les navires de pêche donneurs et receveurs de l’Union sont autorisés à transborder en mer en dehors des eaux de l’Union ou dans les ports de pays tiers uniquement sur autorisation de l’État membre ou des États membres dont ils battent le pavillon.
2 ter.
Afin de demander l’autorisation de transborder en vertu du paragraphe 2 bis, les capitaines de navires de pêche donneurs et receveurs de l’Union soumettent par voie électronique à l’État membre dont ils battent le pavillon, au moins quarante-huit heures avant l’opération de transbordement prévue, les informations suivantes:
a) le numéro unique d’identification de la sortie de pêche et, dans le cas de navires de pêche autres que des navires de capture, le ou les numéros uniques d’identification de la sortie de pêche relatifs aux captures;
b) le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre ou d’autres numéros d’identification du navire et le nom du navire de pêche donneur et celui du navire de pêche receveur;
c) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce à transborder et la ou les zones géographiques concernées où les captures ont été effectuées;
d) les quantités estimées de chaque espèce à transborder, en poids de produit exprimé en kilogrammes et en poids vif, ventilées par type de présentation des produits et par état de transformation;
e) le port de destination du navire de pêche receveur;
f) la date et l’heure du transbordement prévu;
g) la position géographique ou le nom spécifique du port dans lequel l’opération de transbordement est prévue.
2 quater.
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant la présentation des produits et l’état de transformation, en particulier au moyen de codes et de descriptions. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.
3. Aux fins du présent article, le déplacement, les activités de chalutage par deux unités et les opérations de pêche impliquant une action commune de la part de deux ou plusieurs navires de pêche de l’Union ne sont pas considérés comme un transbordement.